B. Structure de l'industrie automobile

'You is better not laugh at me now, man', snapped Lamua, catching him a cuff
round the head as she passed his mat. 'I is tell you, that bloody pig you is be so ...

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|Organisation Mondiale | |
|du Commerce | |
| | |
| |WT/DS139/R |
| |WT/DS142/R |
| |11 février 2000 |
| |(00-0455) |
| | |
| |Original: anglais | Canada - Certaines mesures affectant
l'industrie automobile
Rapport du Groupe spécial Le rapport du Groupe spécial "Canada - Certaines mesures affectant
l'industrie automobile" est distribué à tous les Membres conformément au
Mémorandum d'accord sur le règlement des différends. Il est mis en
distribution générale le 11 février 2000, en application des procédures de
distribution et de mise en distribution générale des documents de l'OMC
(WT/L/160/Rev.1). Il est rappelé aux Membres que, conformément au
Mémorandum d'accord sur le règlement des différends, seules les parties au
différend pourront faire appel du rapport d'un groupe spécial. L'appel
sera limité aux questions de droit couvertes par le rapport du Groupe
spécial et aux interprétations du droit données par celui-ci. Il n'y aura
pas de communication ex parte avec le Groupe spécial ou l'Organe d'appel en
ce qui concerne les questions que l'un ou l'autre examine. Note du Secrétariat: Le présent rapport du Groupe spécial sera adopté par
l'Organe de règlement des différends (ORD) dans les 60 jours suivant la
date de sa distribution sauf si une partie au différend décide de faire
appel ou si l'ORD décide par consensus de ne pas l'adopter. Si le rapport
du Groupe spécial fait l'objet d'un appel formé devant l'Organe d'appel, il
ne sera pas examiné aux fins d'adoption par l'ORD avant l'achèvement de la
procédure d'appel. Des renseignements sur la situation à cet égard peuvent
être obtenus auprès du Secrétariat de l'OMC.
TABLE DES MATIÈRES Page
I. Historique de la procédure 1 A. Consultations 1
B. Établissement et composition du Groupe spécial 1
C. Procédure du Groupe spécial 2 II. historique 2 A. Le Pacte de l'automobile 2
1. Lettres adressées à Industrie Canada par les fabricants visés par le
Pacte de l'automobile 3
2. Examen du Pacte de l'automobile par un groupe de travail du GATT 3
B. L'Accord de libre-échange entre le Canada et les États-Unis (ALE) 4
C. L'Accord de libre-échange nord-américain (ALENA) 5
D. Mesures intérieures prises par le Canada 5
1. Le MVTO de 1998 6
2. Décrets de remise spéciale 9 III. Constatations et recommandations demandées par les parties 10 A. Constatations et recommandations demandées par le Japon 10
B. Constatations et recommandations demandées par les Communautés
européennes 11
C. Constatations et recommandations demandées par le Canada 12 IV. Demande de décision préjudicielle 13 A. Argumentation du Japon ayant amené le Canada à demander une décision
préjudicielle 13
B. Demande de décision préjudicielle présentée par le Canada 13
C. Décision du Groupe spécial 14 V. Arguments factuels des Parties 15 A. Les mesures en cause 15
1. Terminologie et clarification des allégations 15
a) Description des mesures en cause par le Japon 15
b) Description des mesures en cause par les Communautés européennes
16
c) Réponse du Canada à la description des mesures en cause par les
plaignants 17
d) Réaction du Japon à la réponse du Canada 20
e) Réaction des CE à la réponse du Canada 20
2. Les lettres 21
a) Arguments du Japon concernant les lettres 21
b) Arguments des CE concernant les lettres 23
c) Réponse du Canada aux arguments des plaignants concernant les lettres
25
d) Réfutation par le Japon de la réponse du Canada 26
e) Réfutation par les CE de la réponse du Canada 27
f) Réponse du Canada aux réfutations des plaignants 35
g) Réaction des Communautés européennes à la réponse du Canada 38
3. Le Pacte de l'automobile, l'ALE et l'ALENA 39
a) Arguments du Japon concernant le Pacte de l'automobile, l'ALE et
l'ALENA 39
b) Arguments des CE concernant le Pacte de l'automobile, l'ALE et
l'ALENA 49
c) Réponse du Canada aux arguments des plaignants concernant le Pacte de
l'automobile, l'ALE et l'ALENA 54
d) Réfutation par le Japon de la réponse du Canada 58
4. Mesures relatives à l'administration 58
a) Administration par le Canada de l'exemption des droits d'importation
selon le Japon 58
b) Administration par le Canada de l'exemption des droits d'importation
selon les CE 65
c) Réponse du Canada aux arguments des plaignants concernant
l'administration de l'exemption des droits d'importation 66
B. Structure de l'industrie automobile 68
1. Arguments du Japon concernant la structure de l'industrie des
véhicules automobiles 68
a) L'intégration de l'industrie mondiale de l'automobile et ses
conséquences pour la structure de l'industrie canadienne 68
b) Conséquences pour la structure de l'industrie canadienne 68
c) Production et importation de véhicules automobiles similaires 70
d) Production et importation de parties, composants et matières
similaires entrant dans la fabrication des automobiles 74
e) Fourniture et consommation de services similaires 75
f) Les effets discriminatoires du régime d'exemption des droits 76
2. Réponse du Canada à certains arguments concernant la structure de
l'industrie des véhicules automobiles 78
3. Réfutation par le Japon de la réponse du Canada 79 VI. Arguments juridiques des Parties 83 A. Article premier du GATT 83
1. Arguments du Japon 83
a) Le régime d'exemption des droits se rapporte à un droit de douane au
sens de l'article I:1 du GATT de 1994 83
b) Le régime d'exemption des droits constitue un avantage au sens de
l'article I:1 du GATT de 1994 84
c) Les produits en cause sont des produits "similaires" 84
d) L'avantage n'est pas étendu immédiatement et sans condition aux
produits similaires originaires de tous les autres Membres de l'OMC 85
e) L'avantage accordé aux produits originaires de certains Membres de
l'OMC n'a pas été étendu aux produits similaires originaires du
territoire de tous les Membres de l'OMC 86
2. Arguments des Communautés européennes 89
a) Les mesures confèrent un "avantage" visé par l'article I:1 89
b) Les automobiles importées par les bénéficiaires sont "similaires" aux
automobiles importées par les non-bénéficiaires 89
c) L'exemption tarifaire bénéficie principalement aux importations
provenant des États-Unis et du Mexique 89
3. Réponse du Canada 91
a) Les plaignants ne se sont pas acquittés de la charge de la preuve qui
leur incombe 91
b) Le MVTO et les DRS accordent le traitement NPF aux produits 92
4. Contre-arguments du Japon 98
a) Interprétation correcte de l'article I:1 du GATT de 1994 99
b) Le fait que les importations originaires d'un ou de plusieurs Membres
de l'OMC bénéficient de l'avantage ne signifie pas qu'il y a
application uniforme du traitement NPF 101
c) L'obtention de l'avantage résulte de l'application de mesures des
pouvoirs publics et non des relations commerciales entre parties
privées 105
5. Contre-arguments des Communautés européennes 106
a) L'interprétation que donne le Canada de la notion de violation de
facto est indûment restrictive 106
b) Les Communautés européennes ont montré que l'exemption tarifaire
confère de facto un avantage aux importations originaires des États-
Unis et du Mexique 106
c) L'avantage accordé aux automobiles originaires des États-Unis et du
Mexique ne peut pas être exclu du champ d'application de l'article
premier en vertu de l'article XXIV du GATT 107
6. Réponse du Canada aux réfutations des plaignants 109
a) Les interprétations de l'article I:1 que donnent le Japon et les CE
ne sont pas étayées par les faits 110
b) Les interprétations de l'article I:1 que donnent le Japon et les CE
ne sont aucunement fondées en droit 113
7. Réaction du Japon à la réponse du Canada 118
8. Réaction des Communautés européennes à la réponse du Canada 120
a) L'exemption tarifaire confère un avantage aux importations
originaires des États-Unis et du Mexique 120
b) Le critère de la discrimination de facto 120
c) L'exemption tarifaire n'est pas exclue du champ d'application de
l'article premier du GATT en vertu de l'article XXIV 122
9. Réponse complémentaire du Canada 123
a) Les deux plaignants admettent qu'il n'y a pas violation de jure
123
b) La position du Japon concernant la violation de facto n'est pas
étayée par les faits et procède d'une interprétation erronée du droit
124
c) La position des CE concernant une violation de facto n'est pas étayée
par les faits et procède d'une interprétation erronée du droit
129
B. Article III:4 du GATT 131
1. Arguments du Japon 131
a) Prescription relative à la VCA 131
b) Rapport production-ventes 1