ECE/MP.PP/2014/L.22 - unece

18 juin 2014 ... Maastricht (Pays-Bas), 30 juin et 1er juillet 2014 ... paragraphe 37 de l'annexe à
sa décision I/7 sur l'examen du respect des dispositions, ... et l'expression «
personnes physiques» figurant au paragraphe 1 de l'article 11 de la ...

Part of the document


|Nations Unies |ECE/MP.PP/2014/L.22 | |
|[pic] |Conseil économique et social |Distr. limitée |
| | |18 juin 2014 |
| | |Français |
| | |Original: anglais |
Commission économique pour l'Europe Réunion des Parties à la Convention sur l'accès
à l'information, la participation du public
au processus décisionnel et l'accès à la justice
en matière d'environnement Cinquième session
Maastricht (Pays-Bas), 30 juin et 1er juillet 2014
Point 5 b) de l'ordre du jour provisoire
Procédures et mécanismes facilitant l'application de la Convention:
Mécanisme d'examen du respect des dispositions Projet de décision V/9m sur le respect par le Turkménistan
des obligations qui lui incombent en vertu de la Convention*
Document établi par le Bureau La Réunion des Parties, Agissant en vertu du paragraphe 37 de l'annexe à sa
décision I/7 sur l'examen du respect des dispositions, Prenant note du rapport du Comité d'examen du respect des
dispositions de la Convention sur l'accès à l'information, la
participation du public au processus décisionnel et l'accès à la
justice en matière d'environnement (ECE/MP.PP/2014/9) et du rapport
du Comité sur le respect par le Turkménistan des obligations qui
lui incombent en vertu de la Convention (ECE/MP.PP/2014/21), qui
examine l'application de la décision IV/9g, Encouragée par le fait que le Turkménistan s'est montré
disposé ces derniers mois à examiner de façon constructive avec le
Comité les questions relatives au respect des dispositions en
cause, 1. Se félicite de l'engagement de la Partie concernée dans
le processus d'examen du respect des dispositions pendant
l'intersession, notamment des efforts qu'elle a faits pour
appliquer la décision IV/9g; 2. Approuve la conclusion du Comité selon laquelle, du fait
du paragraphe 2 de l'article 4, des paragraphes 1 et 5 de
l'article 11 et du paragraphe 1 de l'article 18 de sa loi de 2014
sur les associations publiques, la Partie concernée s'est conformée
à la décision IV/9g de sorte qu'elle ne se trouve plus dans une
situation de non-respect des dispositions du paragraphe 9 de
l'article 3 de la Convention en ce qui concerne le droit des non-
ressortissants de créer des associations publiques et d'y
participer; 3. Approuve également la conclusion du Comité selon
laquelle, à la lumière des récentes modifications apportées à la
législation, la Partie concernée s'est conformée à la
décision IV/9g de sorte qu'elle ne se trouve plus dans une
situation de non-respect de l'obligation énoncée au paragraphe 1 de
l'article 3 de la Convention de fournir un cadre précis,
transparent et cohérent aux fins de l'application des dispositions
de celle-ci en ce qui concerne les points de non-respect énumérés
dans la décision IV/9g; 4. Approuve en outre la conclusion du Comité selon laquelle,
si les récentes modifications apportées à la législation sont
encourageantes, il n'est pas en mesure, compte tenu du manque de
clarté quant à la façon dont s'applique réellement l'interdiction
faite aux associations non immatriculées d'avoir des activités qui
est énoncée au paragraphe 2 de l'article 7 de la loi de 2014 sur
les associations publiques, de conclure que la Partie concernée se
conforme désormais au paragraphe 4 de l'article 3 de la Convention,
de sorte qu'elle reste dans une situation de non-respect de cette
disposition; 5. Décide de lever la mise en garde qui a pris effet le
1er janvier 2013; 6. Recommande que, le 30 novembre 2014 au plus tard, la
Partie concernée fournisse par une déclaration officielle des
informations confirmant, à la satisfaction du Comité, que: a) La notion de «citoyen» figurant au paragraphe 2 de
l'article 9 de la loi de 2014 sur la protection de la nature
englobe toute personne physique, y compris les étrangers et les
personnes apatrides, et l'expression «personnes physiques» figurant
au paragraphe 1 de l'article 11 de la loi de 2014 sur les
associations publiques s'entend également des étrangers et des
personnes apatrides; b) L'interprétation que l'on attend du paragraphe 2 de
l'article 4 de la loi de 2014 sur les associations publiques est
que les étrangers et les personnes apatrides peuvent, de la même
façon que les citoyens turkmènes, créer des associations publiques; c) Concernant les activités des associations non
immatriculées qui relèvent du champ d'application de la Convention,
l'article 9 de la loi de 2014 sur la protection de la nature
prévaut sur l'interdiction faite à celles-ci de mener des activités
qui est énoncée au paragraphe 2 de l'article 7 de la loi de 2014
sur les associations publiques et dans d'autres textes pertinents
(en tant que lex specialis, par exemple, qui prévaut sur une loi
plus générale); 7. Invite la Partie concernée à organiser des réunions
(tables rondes, ateliers ou conférences, par exemple) ouvertes à
tous les membres du public, en vue: a) D'échanger des données d'expérience sur les activités
menées par les associations, les organisations et les groupes
?uvrant en faveur de la protection de l'environnement dans la
Partie concernée; b) Faire concorder le système juridique de la Partie
concernée avec l'obligation énoncée au paragraphe 4 de l'article 3
de la Convention; et à faire rapport sur ces réunions avant le 30 novembre 2015 ainsi
que dans son rapport national d'exécution à la sixième session de
la Réunion des Parties; 8. Charge le Comité de confirmer si la Partie concernée a
satisfait aux prescriptions énoncées au paragraphe 6 ci-dessus de
sorte qu'elle ne se trouve plus dans une situation de non-respect
des dispositions du paragraphe 4 de l'article 3 de la Convention; 9. Décide de faire le point sur la situation à sa sixième
session.
* Le présent document a été soumis avec retard en raison du court
intervalle entre la quarante-quatrième réunion du Comité d'examen
du respect des dispositions et la date limite de présentation des
documents à la cinquième session de la Réunion des Parties et de la
nécessité d'approfondir les consultations sur le document avant de
le soumettre.