CCPR/C/ESP/CO/5/Add.1 - ohchr

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NATIONS
UNIES | |CCPR | |
|[pic] |Pacte international |Distr. |
| |relatif aux droits civils |GÉNÉRALE |
| |et politiques |CCPR/C/ESP/CO/5/Add.1 |
| | |26 janvier 2009 |
| | |FRANÇAIS |
| | |Original: ESPAGNOL |
COMITÉ DES DROITS DE L'HOMME
EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES
EN VERTU DE L'ARTICLE 40 DU PACTE ESPAGNE* Additif Commentaires du Gouvernement espagnol concernant les observations finales
du Comité des droits de l'homme (CCPR/C/ESP/CO/5) [8 janvier 2009]
1. Le Gouvernement espagnol prend note des observations finales formulées
par le Comité des droits de l'homme à l'issue de l'examen du cinquième
rapport périodique présenté par l'Espagne conformément à l'article 40 du
Pacte, qui a eu lieu à Genève les 20 et 21 octobre 2008, lors de sa quatre-
vingt-quatorzième session. 2. L'Espagne réaffirme son ferme attachement au Pacte et au respect le
plus strict de tous les droits fondamentaux et des libertés publiques,
lequel constitue l'un des principaux objectifs des politiques du
Gouvernement espagnol conformément aux obligations internationales qui lui
incombent et à sa Constitution. L'Espagne se félicite du dialogue qu'elle
entretient avec le Comité en vue d'améliorer tous les aspects de la mise en
?uvre desdits droits fondamentaux et libertés publiques. 3. Le Gouvernement espagnol estime que, malgré le dialogue approfondi
qu'il a eu avec le Comité dans le cadre de l'examen de son cinquième
rapport périodique, le tableau général qui se dégage des observations
finales ne correspond pas à la réalité et ne rend pas compte des
commentaires qu'il a formulés par écrit et oralement à cette occasion. Il
estime que le Comité, en revanche, prend largement en considération
certaines appréciations faussées de cette question, avec pour résultat que
le projet d'observations n'est pas équilibré. 4. Le Gouvernement s'étonne que le Comité ne réitère pas, comme il
devrait le faire, que l'Espagne s'acquitte des obligations qui lui
incombent en vertu du Pacte et qu'elle progresse en matière de promotion et
de respect des droits de l'homme, comme il l'avait fait dans ses
observations finales concernant le quatrième rapport périodique (publié
sous la cote CCPR/C/79/Add.61 et daté du 3 avril 1996). Le Comité, en
effet, ne reconnaît pas, dans ses observations finales, les progrès
accomplis entre 1996 et 2008. 5. Le Gouvernement regrette en outre que le Comité ne reconnaisse pas le
fait que l'Espagne respecte scrupuleusement les droits de l'homme et les
libertés publiques malgré les agissements de groupes terroristes nationaux
et internationaux qui continuent de commettre des attentats et qui, au
cours des dernières années, ont fait de l'Espagne le pays européen comptant
le plus de victimes du terrorisme. L'Espagne, contrairement à d'autres
pays, n'a jamais suspendu ou abrogé partiellement sa législation relative
aux droits de l'homme, comme le lui permet sa Constitution. 6. L'Espagne prend note des recommandations formulées par le Comité aux
paragraphes 8 à 21 de ses observations finales. Il reconnaît que certaines
d'entre elles s'inscrivent dans le prolongement d'un dialogue constructif
visant à améliorer tous les aspects de la mise en ?uvre des droits
fondamentaux et des libertés publiques. Le Gouvernement espagnol fournira
les renseignements demandés et présentera son sixième rapport périodique
conformément à la procédure établie. L'Espagne se voit cependant dans
l'obligation de réfuter certaines des affirmations faites par le Comité
dans ses principaux motifs de préoccupations et dans ses recommandations. 7. S'agissant des recommandations figurant au paragraphe 9, le Comité des
droits de l'homme ne précise pas en vertu de quelle disposition du Pacte il
les formule. Le Gouvernement espagnol ne voit pas très bien en quoi ces
recommandations entrent dans le cadre du mandat du Comité. Il convient en
outre de souligner que l'Espagne n'a pas pu exercer son droit de réponse
concernant l'ensemble des questions abordées au paragraphe 9 lors de
l'actuel processus d'examen. 8. Tout État prenant part à un processus d'examen international devrait
pouvoir s'exprimer sur les questions de fond auxquelles toucheront les
recommandations finales formulées. Le Comité, au cours du présent processus
d'examen, n'a pas fait part de ses réflexions ou de ses interrogations
concernant l'abrogation de la loi d'amnistie et n'a pas posé de question à
ce sujet. Il s'est borné à poser quelques questions, au cours de la phase
orale de l'examen, sur les procédures relatives aux disparus qui sont en
cours devant l'Audiencia Nacional et sur la ratification de la Convention
sur l'imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre
l'humanité. 9. Le Gouvernement tient également à souligner que le Comité critique une
décision qui recueille l'approbation de l'ensemble de la société espagnole
et qui a facilité la transition démocratique en Espagne. Cette loi
d'amnistie, demandée par l'ensemble de l'opposition démocratique, a été
l'une des premières lois adoptées par consensus par les Cortès, celles-là
mêmes qui avaient adopté la Constitution en 1978. Outre la société
espagnole, l'opinion publique mondiale, qui connaît bien la situation en
Espagne, a toujours soutenu le processus de transition, lequel a été rendu
possible, en partie, par cette loi. 10. Pour ces raisons, l'Espagne déplore que ce point figure dans les
observations du Comité et considère qu'il a eu des dysfonctionnements de
procédure en ce qui concerne la compétence (absence de référence à la
disposition pertinente du Pacte), la régularité de ladite procédure
(absence de possibilité de défendre son point de vue) et l'établissement
des faits (méconnaissance de l'origine et de la signification sociale de la
loi d'amnistie). 11. Dans les recommandations qu'il formule au paragraphe 10, le Comité
affirme que la définition du terrorisme énoncée dans la Code pénal espagnol
pourrait mener à des violations de plusieurs droits consacrés par le Pacte,
mais il ne fait pas état d'atteintes concrètes et avérées. Le Comité ne
précise pas quels articles du Pacte ni quels droits visés par celui-ci sont
violés par la définition du terrorisme telle qu'elle figure dans le Code
pénal espagnol. Le Gouvernement espagnol ne voit pas sur quelle définition
internationale du délit de terrorisme se fonde le Comité, ni dans quelle
mesure il entre dans son mandat de proposer une telle définition. 12. L'Espagne est fermement convaincue que la définition du terrorisme
énoncée dans le Code pénal espagnol est conforme à la légalité
internationale. Sur le plan régional, l'Espagne s'aligne sur la Décision-
cadre du Conseil de l'Union européenne du 13 juin 2002 relative à la lutte
contre le terrorisme; ce texte, auquel elle est juridiquement liée,
respecte les droits fondamentaux, tels qu'ils sont garantis par la
Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Tous les articles pertinents du Code pénal s'accordent avec les articles
correspondants de la Décision-cadre. Le Tribunal suprême, dans une analyse
minutieuse de la législation applicable, a déclaré que les dispositions du
Code pénal étaient conformes à la législation internationale. En outre, le
Tribunal suprême applique cette législation de manière stricte et limitée.
Le Gouvernement espagnol estime donc que les critiques formulées à cet
égard par le Comité à l'encontre du système juridique espagnol sont sans
fondement. 13. S'agissant des recommandations figurant au paragraphe 21, l'Espagne
réitère, dans les paragraphes ci-après, ce qu'elle a déjà expliqué tant
dans son rapport que dans ses observations écrites et orales
supplémentaires. 14. Le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant constitue le fondement
juridique de l'ensemble de la législation espagnole relative à la
protection des mineurs et régit, notamment, les procédures applicables aux
mineurs étrangers non accompagnés, la qualité de mineur primant celle
d'étranger. 15. Les forces de police et de sécurité de l'État sont tenues d'informer
immédiatement le ministère public de l'entrée sur le territoire de tout
mineur étranger non accompagné. Dès ce moment, le ministère public veille à
ce que les intérêts du mineur concerné soient protégés. 16. Le ministère public, outre qu'il assure la protection des mineurs, est
tenu, en tant qu'organe de contrôle des actes administratifs posés par les
services sociaux chargés de la protection des mineurs, de superviser
l'administration dans l'exercice de ses fonctions de protection des
mineurs. 17. En 2007, 5 408 mineurs étrangers non accompagnés sont entrés sur le
territoire espagnol et ont bénéficié de la protection des services de
protection des mineurs. Le Gouvernement, cette même année, a rapatrié 23
mineurs, et ce dans le respect de l'ensemble des garanties prévues par la
législation espagnole en matière de protection de l'intérêt supérieur de
l'enfant. Pour qu'un tel rapatriement présente toute les garanties voulues,
il est nécessaire de disposer de renseignements sur la famille du mineur
concerné ou, à défaut, sur les services de protection des mineurs de son
pays d'origine. Tant que ces renseignements n'ont pas été fournis par
l'ambassade ou le consulat concerné le mineur continue d'être pris en
charge par les services espagnols de protection des mineurs. ----- * Conformément aux informations communiquées aux États parties concernant
le traitement de leurs rapports, le présent document n'a pas