Modèle de règlement intérieur (mise à jour avril 2010) - Cdg70

1.4/ Le règlement ne peut être mis en oeuvre ou modifié qu'après avoir été
soumis à ... 2.1/ L'organisation du travail doit respecter les garanties minimales ci
-après ... Technique Paritaire placé auprès du Centre de gestion de Haute-
Saône, fixe le ... 1 jour si les congés pris en dehors de la période du 1er mai au
31 octobre ...

Part of the document


[pic]
Annexe au procès-verbal du CTP du 1er octobre 2009 Modèle de Règlement intérieur proposé aux collectivités affiliées au CTP du
Centre de Gestion de Haute-Saône
Article 1 : Objet et champ d'action 1.1/ Le règlement intérieur a pour objet de fixer les règles générales et
permanentes d'organisation du travail, de fonctionnement interne et de
discipline au sein de la collectivité publique.
Il définit également les mesures d'application de la réglementation en
matière d'hygiène et de sécurité.
Il vient en complément des dispositions statutaires applicables à
l'ensemble des fonctionnaires et des agents publics territoriaux issues :
. de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et
obligations des fonctionnaires.
. de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant statut de la
fonction publique territoriale et des décrets d'application. 1.2/ Le règlement intérieur n'a pas pour objectif d'apporter des
restrictions injustifiées aux libertés individuelles des agents. 1.3/ Le présent règlement s'applique à tous les agents employés dans la
collectivité quels que soient leur statut (titulaire, non titulaire,
public, privé), leur position (mise à disposition, détachement ...), la
date et la durée de leur recrutement (agents saisonniers ou occasionnels). 1.4/ Le règlement ne peut être mis en oeuvre ou modifié qu'après avoir été
soumis à l'avis préalable du Comité Technique Paritaire puis approuvé par
l'organe délibérant. Les prescriptions générales et permanentes du
règlement intérieur peuvent faire l'objet de précisions détaillées par voie
de notes de service signées par l'Autorité territoriale ou son
représentant. 1.5/ Pour qu'il soit connu de tous, un exemplaire de ce règlement est
affiché dans le(s) tableau(x) prévu(s) à cet effet et dans un endroit non
accessible au public.
Un exemplaire est également remis à tout nouvel agent lors de son embauche.
Article 2 : Horaires et organisation du travail Temps de travail 2.1/ L'organisation du travail doit respecter les garanties minimales ci-
après définies (décret n°2000-815 du 25 Août 2000 relatif à l'aménagement
du temps de travail) :
. La durée hebdomadaire du travail effectif, heures supplémentaires
comprises, ne peut excéder ni quarante huit heures au cours d'une même
semaine, ni 44 heures en moyenne sur une période quelconque de douze
semaines consécutives.
. Le repos hebdomadaire, qui comprend en principe le dimanche, ne peut
être inférieur à 35 heures.
. La durée quotidienne du travail ne peut excéder 10 heures.
. Les agents bénéficient d'un repos minimum quotidien de onze heures.
. Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre six heures
consécutives sans que les agents bénéficient d'un temps de pause d'une
durée minimale de vingt minutes. 2.2/ Les horaires de travail en vigueur et à respecter sont définis par
l'Autorité territoriale. Ils sont soient affichés, soit remis à chaque
agent. 2.3/ Les agents ne peuvent quitter leur travail pendant les heures de
service sauf autorisation expresse de leur supérieur hiérarchique. Les
agents itinérants ou en déplacement ne peuvent vaquer à des activités non
professionnelles pendant leur temps de service. Tout déplacement hors de la
résidence administrative effectué dans le cadre du service fait l'objet
d'un ordre de mission. 2.4/ Les agents occupant un emploi à temps complet doivent effectuer une
durée annuelle de travail effectif de 1607 heures. 2.5/ Le temps de travail effectif s'entend comme le temps pendant lequel
les agents sont à la disposition de l'employeur et doivent se conformer à
ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations
personnelles. Ceci implique que chaque agent se trouve à son poste (en
tenue de travail, si nécessaire) aux heures fixées pour le début et pour la
fin du travail. 2.6/ Le temps de trajet entre le domicile de l'agent et son lieu habituel
de travail n'est pas décompté comme temps de travail effectif. 2.7/ Les heures supplémentaires et les heures de récupération décidées par
l'organe délibérant s'appliquent aux agents bénéficiaires dans les
conditions définies par le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux
IHTS. 2.8/ La journée de solidarité destinée au financement des actions en faveur
des actions de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées s'applique à
tout agent, titulaire, stagiaire, non titulaire de droit public ou privé.
Une délibération prise après avis du Comité Technique Paritaire placé
auprès du Centre de gestion de Haute-Saône, fixe le régime applicable, dans
la collectivité, pour cette journée de solidarité conformément aux
dispositions de la loi n°2008-351 du 16 avril 2008. 2.9/ Les modalités de l'annualisation du temps de travail et des
récupérations du temps de travail (RTT) sont fixées par délibération de
l'organe délibérant après concertation avec les agents de la collectivité.
Astreintes 2.10/ Selon l'article 5 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000, une période
d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle l'agent, sans être
à la disposition permanente et immédiate de son employeur, a l'obligation
de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure
d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'administration, la
durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail
effectif. La liste des emplois concernés et les modalités d'organisation
des astreintes sont fixées par délibération après consultation du Comité
Technique Paritaire. Congés annuels 2.11/ Tout agent en activité a droit, pour une année de service accompli,
du 1er janvier au 31 décembre, à un congé annuel d'une durée égale à cinq
fois ses obligations hebdomadaires de service. Des jours de congés
supplémentaires pour fractionnement sont attribués, de la façon suivante :
. 1 jour si les congés pris en dehors de la période du 1er mai au 31
octobre sont de cinq, six ou sept jours,
. 2 jours lorsque ce nombre est au moins égal à huit jours. 2.12/ Les congés annuels sont accordés par l'Autorité territoriale (ou son
représentant) après concertation avec les agents en fonction des
obligations du service. Les demandes de congés annuels doivent être déposés
au plus tard avant le .................. au moyen des imprimés prévus à cet
effet. Autorisations d'absence 2.13/ Les autorisations spéciales d'absence pour enfant malade ou
évènements familiaux, pour évènement de la vie courante, en liaison avec
une maternité, ou pour des motifs civiques peuvent faire l'objet de congés
exceptionnels accordés par l'Autorité territoriale sur justificatif et
demande écrite de l'agent, dans les limites fixées par délibération de la
collectivité. 2.14/ Des autorisations d'absences peuvent être également accordées aux
représentants du personnel pour leur permettre d'assister aux réunions des
commissions administratives paritaires et au comité technique paritaire. 2.15/ Les représentants d'organisations syndicales et les agents de la
collectivité bénéficient des autorisations d'absence liées à l'exercice du
droit syndical en application du décret modifié n° 85-397 du 3 avril 1985. Congés pour maladie 2.16/ Les arrêts de travail doivent être signalés par téléphone sans tarder
au responsable du service. En outre l'absence doit être justifiée par la
transmission, dans les 48 heures au plus tard, d'un certificat médical à
l'autorité territoriale. 2.17/ L'agent IRCANTEC en congé de maladie ne doit pas quitter son domicile
sauf si le médecin le prescrit dans un but thérapeutique. Les heures de
sorties autorisées sont fixées par le praticien. Les agents CNRACL ne sont
pas soumis à cette obligation de demeurer à leur domicile.
L'agent en convalescence à l'extérieur de son domicile est tenu de fournir
sa nouvelle adresse, même temporaire, à sa collectivité.
2.18/ L'autorité territoriale peut faire procéder à tout moment à une
contre-visite par un médecin agréé. L'agent doit se soumettre à cette
contre-visite, sous peine d'interruption du versement de sa rémunération. 2.19/ Tout retard doit être justifié sans délai auprès de son responsable
hiérarchique. En cas d'abus, les absences et les retards non justifiés
pourront donner lieu à des sanctions disciplinaires.
Article 3 : Accès et usage des locaux et du matériel de la collectivité Locaux de la collectivité 3.1/ Le personnel n'a accès aux locaux de la collectivité que pour
l'exécution de son travail sauf autorisation de l'autorité territoriale. Il
n'a aucun droit, en dehors des heures de travail ou pour une nécessité de
service, d'y pénétrer.
La collectivité fournit au personnel des locaux de travail conforme à la
règlementation et notamment aux dispositions du code du travail relatives à
l'hygiène et la sécurité". 3.2/ Les locaux de la collectivité sont réservés exclusivement aux
activités professionnelles du personnel. Il est par conséquent interdit :
. d'y accomplir des travaux personnels,
. d'introduire sur le lieu de travail des objets ou marchandises qui
n'ont aucun lien avec l'activité professionnelle,
. d'y faire pénétrer des personnes extérieures au service. 3.3/ Il est interdit d'introduire dans les locaux des animaux, des objets
et des matières susceptibles d'incommoder les personnes ou de provoquer des
accidents. 3.4/ Il est strictement interdit de fumer dans l'ensemble des locaux de la
collect