conduite a tenir en cas de fraude - Université Paris 1 Panthéon ...
Cette note vise à rappeler non pas les conditions d'examen qui sont bien
connues de vous, mais la conduite à tenir en cas de présomption, de tentative,
ou de ...
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SECTION DISCIPLINAIRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE l'Université paris 1 V A D E M E C U M
d e l a c o n d u i t e a T e n i r
E N C A S D E F R A U D E
Textes :
Décret n°92 -657 du 13 juillet 1992 ;
Décret n° 85-827 du 31 juillet 1985(maintien de l'ordre).
Note de service n° 2000-033 du 1.03.2000. L'observation montre qu'en cas de fraude aux examens, les UFR ne procèdent
pas toujours de la même façon. Cette note vise à rappeler non pas les conditions d'examen qui sont bien
connues de vous, mais la conduite à tenir en cas de présomption, de
tentative, ou de fraude avérée, afin de garantir les droits des étudiants
sans gêner le fonctionnement ultérieur de la juridiction disciplinaire.
a) Flagrant délit ou tentative de fraude.
Le surveillant de la salle prend les mesures nécessaires pour faire
cesser la fraude ou la tentative, sans interrompre la participation à
l'épreuve du ou des candidats interpellés.
- Il saisit les pièces ou les matériels permettant d'établir
ultérieurement la réalité des faits.
- Il dresse un procès-verbal contresigné par les autres
surveillants et par les fraudeurs présumés. (en cas de refus de
leur part, mention en est portée au procès-verbal)
- En cas de substitution de personne ou de troubles affectant le
déroulement de l'épreuve, l'expulsion peut être prononcée soit
par le président de l'université, soit par le directeur de
l'UFR, soit par le responsable d'un service installé dans les
locaux où se déroule l'examen, toutes ces personnes ayant fait
l'objet d'une délégation de pouvoir, prise par arrêté du
président de l'université, pour le maintien de l'ordre.
b) Suspicion de fraude :
Le jury doit délibérer sur la situation des étudiants soupçonnés, dans
les mêmes conditions que pour tous les autres candidats . Si cette
délibération aboutit à déclarer admis le candidat soupçonné de fraude, le
chef d'établissement (directeur d'UFR) doit, lors de la délivrance des
attestations d'admission, mentionner, son caractère conditionnel .(« sous
réserve de la décision de la section disciplinaire »).
c) Cas des fraudes décelées lors de la correction des copies :
Lors de similitudes flagrantes dans les copies, les copies corrigées et
notées, ainsi que le rapport détaillé rédigé par le ou les correcteurs,
seront transmis au président de l'université de la même façon que pour
les autres fraudes.
En aucun cas la note de 0 ne doit être attribuée (sauf bien entendu si
elle correspond à la réelle valeur du devoir, ce qui doit être précisé).
Les attestations d'admission sont mises en attente. Elles ne pourront
être délivrées que lorsque la section disciplinaire aura statué, sachant
qu'une sanction infligée pour fraude entraîne au minimum la nullité de
l'épreuve incriminée et au maximum celle du groupe d'épreuves ou même de
toute la session d'examen et qu'en cas de relaxe en revanche, la note
attribuée précédemment sera celle prise en compte pour la validation.
Cependant, s'ils ont validé leur année, les prévenus doivent être
inscrits « conditionnellement » dans la formation de niveau supérieur.
Si les prévenus s'enquièrent des sanctions possibles auprès de l'UFR, il
convient de les adresser au service des Affaires juridiques et
contentieuses afin d'éviter de leur faire supposer des sanctions
inadaptées .