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examen du contenu des livres comptables par l'expert-comptable ... Qu'il
intervienne comme expert-comptable ou CAC, l'auditeur devra rechercher si les ...

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DEUXIEME PARTIE « L'EXPERT COMPTABLE PARTENAIRE DES COMITES D'ENTREPRISE DANS LE CADRE DE
LEUR ROLE ECONOMIQUE »
CHAPITRE I : L'EXPERT-COMPTABLE DU COMITE D'ENTREPRISE
Section 1 - Principes généraux 1 - LE CADRE JURIDIQUE DE L'INTERVENTION
L'Ordonnance du 22 février 1945 Concernant le rôle économique, le Comité d'entreprise doit être
obligatoirement informé sur l'organisation, la gestion et la marche
générale de l'entreprise, mais il ne dispose pas de compétence sur les
questions de salaires.
En matière de résultats financiers, le Comité d'entreprise possède un droit
d'information, seulement s'il s'agit d'une société par actions ou de 500
salariés et plus.
En revanche, le Comité d'entreprise ne peut nommer d'expert-comptable, mais
il peut demander l'assistance d'un des Commissaires aux Comptes de
l'entreprise. La Loi du 16 mai 1946 Le Comité doit obligatoirement être consulté sur l'organisation, la gestion
et la marche générale de l'entreprise. Deux membres du Comité assistent au
Conseil d'Administration dans le cas des sociétés anonymes.
Concernant les résultats financiers, le Comité d'entreprise est
obligatoirement informé des bénéfices et peut faire des suggestions sur
leur affectation.
Le Comité d'entreprise peut se faire assister par un expert-comptable. Il a
droit aux mêmes documents que les actionnaires. L'expert-comptable peut
prendre connaissance des livres comptables. La Loi du 18 juin 1966 Le Comité d'entreprise dispose désormais de prérogatives élargies en cas de
compressions d'effectifs La Loi du 28 octobre 1982 (dite Lois Auroux) Les Lois Auroux en 1982 ont marqué une étape clé dans les prérogatives des
Comité d'entreprise et dans leurs droits en matière d'expertise.
La désignation d'un expert-comptable est possible dans 3 nouveaux cas :
l'intervention en cas de licenciement économique collectif, l'analyse des
comptes dans le cadre du Comité de Groupe et l'assistance à la Commission
Economique.
La Loi du 1er mars 1984 (prévention des difficultés des entreprises) La Réforme du Droit des Faillites a reconnu au Comité d'entreprise un rôle
de veille en introduisant le droit d'alerte et l'examen des comptes
prévisionnels, situations dans lesquelles il peut se faire assister d'un
expert-comptable. L'Ordonnance du 21 octobre 1986 La direction se doit de transmettre un rapport annuel sur la réserve de
participation, même en cas d'absence d'accord dans l'entreprise.
Le Comité d'entreprise peut se faire assister d'un expert-comptable, pour
l'aider à examiner le rapport de l'employeur sur la réserve de
participation. La Directive 94/45/CE du 22 septembre 1994 Celle-ci instaure le Comité d'Entreprise Européen La Loi du 12 novembre 1996 Cette loi transpose en droit français la Directive Européenne sur le Comité
d'Entreprise Européen.
Le Comité d'Entreprise Européen peut se faire assister d'un expert rémunéré
par l'employeur (article L439-16 du code du travail). La Jurisprudence du 2 mars 1999 Le Comité d'entreprise est autorisé à consulter le Livre IV et le Livre III
du Code du Travail, en cas de restructuration avec licenciements.
D'autre part, l'expert-comptable peut désormais effectuer 2 interventions
différentes au sein d'une même entreprise.
2 - L'INTERVENTION DE L'EXPERT-COMPTABLE La mission d'assistance au Comité d'entreprise est une mission légale
particulière prévue par la loi (c. trav. art. L. 434-6, al. 2). La mission de l'expert comptable porte sur tous les éléments d'ordre
économique, financier ou social, nécessaires à l'intelligence des comptes
et à l'appréciation de la situation de l'entreprise. Elle est différente de
celle du commissaire aux comptes. Elle s'assimile en effet plutôt à une
mission de traducteur des comptes. La recommandation de l'Ordre des Experts-Comptables indique que la mission
d'examen des comptes annuels doit permettre au comité « de comprendre les
comptes lors de leur examen annuel et d'apprécier la situation de
l'entreprise, notamment à la lumière des enseignements tirés de ces
derniers. Le rôle de l'expert-comptable est d'ordre pédagogique. Il
appartient à l'expert-comptable de traduire en langue claire et accessible
à des non spécialistes les données comptables résultant des documents
communiqués par l'employeur. « Le rôle de l'expert-comptable est d'éclairer les représentants du
personnel sur le sens des comptes qui leur sont présentés... » (Ministre du
Travail, débats parlementaires ayant précédé l'adoption de la loi Auroux). « Pour opérer toute vérification ou tout contrôle qui entre dans l'exercice
de ses missions, l'expert-comptable a accès aux même documents que le
commissaire aux comptes »
(c. trav. art. L. 434-6, al. 3). L'emploi, par le législateur, de cette formule extrême large a permis dans
le passé des exégèses diverses, sinon opposées. Mais la jurisprudence
actuelle assimile totalement, sur ce point, l'expert-comptable du comité au
commissaire aux comptes de l'entreprise : . La liberté d'accès de l'expert-comptable aux documents de
l'entreprise ne saurait être limité : en effet, le commissaire aux
comptes, aux pouvoirs d'investigation duquel sont assimilés ceux de
l'expert-comptable du Comité d'entreprise, peut, comme le prévoit
l'article 229 de la loi du 24 juillet 1966, se faire communiquer
toutes les pièces qu'il estime utiles à l'exercice de sa mission,
. Il appartient à l'expert-comptable, et à lui seul, d'apprécier les
documents dont la communication lui paraît nécessaire, l'employeur,
pas plus que les tribunaux ne peuvent en décider à sa place (sauf à
prouver que l'expert-comptable sort manifestement du rôle qui lui
est confié par le législateur).
Le contentieux peut porter sur la nature de l'information demandée et en
particulier les éléments de la comptabilité analytique. L'accès à l'information pose également des difficultés parfois quant à la
période examinée par l'expert-comptable lors d'une première intervention.
Il est en pratique impossible d'apprécier la situation de l'entreprise et
de rendre l'intelligence des comptes à partir des comptes d'un seul
exercice. L'évolution sur une période passée, plus ou moins longue selon
l'activité, constitue une source d'informations indispensable à
l'accomplissement de la mission. 2.1 - Droit d'accès dans l'entreprise Ce droit d'accès s'entend de la possibilité de pénétrer dans les locaux
habituellement affectés aux réunions du comité et dans les lieux où
l'expert peut obtenir communication des documents qu'il estime devoir
consulter dans le cadre de sa mission. Cela n'exonère pas, toutefois, l'expert-comptable de prévoir avec la
direction les modalités pratiques de son accès : prise de rendez-vous,
demandes écrites préalables, interlocuteur privilégié... Le refus de la direction de communiquer à l'expert-comptable tout document
demandé, pourrait être jugé comme une entrave au fonctionnement du Comité
d'entreprise. 2.2 - Obligation de discrétion de secret professionnel L'expert-comptable du Comité d'entreprise est tenu au secret
professionnel : . A l'égard des informations dont la divulgation constituerait un
réel danger pour la marche de l'entreprise,
. A l'égard des informations de nature individuelle dont la
divulgation porterait atteinte au droit des personnes. Le secret professionnel de l'expert-comptable s'apprécie au regard des
spécificités de la mission. Les informations collectées par l'expert-
comptable sont appelées à être restituées au Comité d'entreprise, lui-même
soumis à une obligation de discrétion, en l'état ou retraitées. L'expert-comptable passe un contrat de prestation de service avec le
Comité. Si ce contrat n'est pas respecté, il engage sa responsabilité
contractuelle. A l'égard de l'employeur, l'expert est un tiers : sa
responsabilité civile délictuelle peut être engagée, en cas de faute
causant un préjudice à l'employeur.
2.3 - Rémunération de l'expert-comptable
L'expert comptable fixe librement le montant de ses honoraires. Le coût de
l'expertise est pris en charge par l'employeur. Lorsque l'assistance de l'expert-comptable s'inscrit dans le cadre de l'une
des missions prévues par l'article L. 434-6 du Code du Travail, c'est
l'employeur qui assume le coût de l'expertise. Il ne peut en aucun cas
réclamer au Comité d'entreprise le remboursement des frais d'expertise. En revanche, c'est au Comité d'entreprise de payer le surplus d'honoraires,
lorsqu'il étend le contenu de la mission confiée l'expert ou lorsqu'il a
recours à un expert libre, pour l'accomplissement d'une mission non prévue
par l'article L. 434-6. D'après l'Ordre des Experts Comptables, les honoraires correspondent : . Aux travaux préliminaires : prise de contact, collecte d'informations,
. Aux investigations conduites sur le secteur économique,
. A l'analyse et à la synthèse des divers documents,
. A la rédaction du rapport,
. A la participation aux réunions. Pour éviter, si possible, un contentieux judiciaire, le Conseil Supérieur
de l'Ordre des Experts-Comptables conseille toutefois à ses membres : . L'établissement préalable d'une lettre de mission indiquant le montant
des honoraires,
. De proposer, en cas de litige, une tentative de conciliation auprès du
Conseil Régional de l'Ordre compétent 3 - LE COMITE D'ENTREPRISE La loi défini le rôle du Comité d'entreprise : c'est une institution
représentative du personnel qui assure l'expression collective des
salariés, elle permet la pri