Bulletin Officiel n° 121 Règlements du Comité de la réglementation ...

Règlement n° 99-07 du 24 novembre 1999 relatif aux règles de ...... ayant trait à
la consolidation ; par ailleurs, aucun avis n'a été pris par le CNC sur ce sujet. .....
Après examen de ces différents points, la commission décidera selon le cas :.

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Bulletin Officiel n° 121
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Règlements du Comité de la réglementation comptable
Règlement n° 99-07 du 24 novembre 1999 relatif aux règles de consolidation
des entreprises relevant du Comité de la réglementation bancaire et
financière
Règlement n° 99-08 du 24 novembre 1999 modifiant les dispositions du plan
comptable général relatives au traitement comptable des contrats à long
terme
Règlement n° 99-09 du 24 novembre 1999 modifiant les dispositions du plan
comptable général relatives à la mise en ?uvre des changements de méthodes
comptables
Avis du Conseil national de la comptabilité
Avis n° 99-B du 8 décembre 1999 du Comité d'urgence relatif à
l'interprétation des dispositions du paragraphe 215 de l'annexe au
règlement n° 99-02 du 29 avril 1999du Comité de la réglementation comptable
Avis n° 99-11 relatif au plan comptable des fonds de solidarité pour le
logement
Avis n° 99-12 relatif au plan comptable commenté des établissements publics
à caractère scientifique, culturel et professionnel
Avis n° 99-13 relatif aux dispositions sur la transparence et la
dissociation comptable d'un avant-projet de loi concernant les entreprises
de gaz naturel
Avis n° 99-14 relatif à une proposition de complément au règlement n°99-02
du 29 avril 1999 relatif aux comptes consolidés des sociétés commerciales
et entreprises publiques
Assemblée plénière du 7 décembre 1999
Renouvellement du Conseil national de la comptabilité
Travaux des sections, commissions
I. - Section des règles applicables aux entreprises
II - Section des règles internationales
III - Section des règles applicables aux autres organisations
IV - Section des règles spécifiques aux entreprises relevant du Comité de
la réglementation bancaire et financière
V - Section des règles spécifiques aux entreprises régies par le code des
assurances, aux organismes régis par le code de la mutualité et aux
institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale
Relations internationales
Textes
Plan comptable applicable aux sociétés civiles de placement immobilier
(SCPI)
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I - Règlements du Comité de la réglementation comptable
Lors de la séance du 24 novembre 1999, le Comité de la réglementation
comptable a adopté les trois règlements suivants :
. Règlement n° 99-07 du CRC du 24 novembre 1999 relatif aux règles de
consolidation des entreprises relevant du Comité de la réglementation
bancaire et financière
. Règlement n° 99-08 du CRC du 24 novembre 1999 modifiant les
dispositions du plan comptable général relatives au traitement
comptable des contrats à long terme
. Règlement n° 99-09 du CRC du 24 novembre 1999 modifiant les
dispositions du plan comptable général relatives à la mise en ?uvre
des changements de méthodes comptables.
S'agissant du règlement relatif aux règles de consolidation des entreprises
relevant du Comité de la réglementation comptable, le CRC a apporté deux
modifications à l'avis n° 99-06 proposé par le Conseil national de la
comptabilité.
La première est relative à la définition du contrôle exclusif. La notion
d'influence prépondérante introduite par le CNC comme présomption de
l'influence dominante a été remplacée par un critère quantitatif.
La seconde a pour but de préciser les conditions de consolidation des
entités ad hoc issues d'opérations de titrisation.
Ces règlements publiés au Journal officiel du 31 décembre 1999 sont repris
dans le présent bulletin.
I-1 - Règlement n° 99-07 du 24 novembre 1999 relatif aux règles de
consolidation des entreprises relevant du Comité de la réglementation
bancaire et financière
Le Comité de la réglementation comptable,
Vu la quatrième directive du Conseil du 25 juillet 1978, concernant les
comptes annuels de certaines formes de sociétés (78/660/CEE) ;
Vu la septième directive du Conseil du 13 juin 1983, concernant les comptes
consolidés (83/349/CEE) ;
Vu la directive du Conseil du 8 décembre 1986, concernant les comptes
annuels et les comptes consolidés des banques et des autres établissements
financiers (86/635/CEE) ;
Vu la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée relative à l'activité et au
contrôle des établissements de crédit ;
Vu la loi n° 85-11 du 3 janvier 1985 relative aux comptes consolidés de
certaines sociétés commerciales et entreprises publiques et portant
diverses dispositions relatives à l'établissement des comptes annuels et le
décret n° 86-221 du 17 février 1986 pris pour son application ;
Vu la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 modifiée de modernisation des
activités financières ;
Vu la loi n° 98-261 du 6 avril 1998 portant réforme de la réglementation
comptable et adaptation du régime de la publicité foncière et le décret
n° 98-939 du 14 octobre 1998 relatif au Comité de la réglementation
comptable, pris pour son application ;
Vu le règlement du Comité de la réglementation bancaire n° 85-12 du
27 novembre 1985 relatif à la consolidation des comptes des établissements
de crédit et des compagnies financières modifié par les règlements n° 90-06
du 20 juin 1990, n° 91-02 du 16 janvier 1991, n° 94-03 du 8 décembre 1994
et n° 96-06 du 24 mai 1996 ;
Vu le règlement du Comité de la réglementation bancaire n° 88-02 du
22 février 1988 relatif à la comptabilisation des opérations sur
instruments à terme de taux d'intérêt modifié par le règlement n° 95-04 du
21 juillet 1995 et par le règlement du Comité de la réglementation
comptable n° 99-04 du 23 juin 1999 ;
Vu le règlement du Comité de la réglementation bancaire n° 89-01 du
22 juin 1989 relatif à la comptabilisation des opérations en devises,
modifié par les règlements n° 90-01 du 23 février 1990 et n° 95-04 du
21 juillet 1995 ;
Vu le règlement du Comité de la réglementation bancaire n° 89-07 du
26 juillet 1989 relatif à la comptabilisation des opérations de cession
d'éléments d'actif ou de titrisation, modifié par les règlements n° 93-06
du 21 décembre 1993 et n° 94-05 du 8 décembre 1994 ;
Vu le règlement du Comité de la réglementation bancaire n° 90-01 du
23 février 1990 relatif à la comptabilisation des opérations sur titres,
modifié par le règlement n° 95-04 du 21 juillet 1995 ;
Vu le règlement du Comité de la réglementation bancaire n° 90-15 du
18 décembre 1990 relatif à la comptabilisation des contrats d'échange de
taux d'intérêt ou de devises, modifié par les règlements n° 92-04 du
17 juillet 1992, n° 95-04 du 21 juillet 1995 et n° 97-02 du 21 février 1997
;
Vu le règlement du Comité de la réglementation bancaire n° 91-01 du
16 janvier 1991 relatif à l'établissement et à la publication des comptes
individuels annuels des établissements de crédit modifié par les règlements
n° 92-05 du 17 juillet 1992, n° 93-06 du 21 décembre 1993, n° 94-03 et
n° 94-05 du 8 décembre 1994, et par le règlement du Comité de la
réglementation comptable n° 99-04 du 23 juin 1999 ;
Vu le règlement du Comité de la réglementation bancaire n° 93-06 du
21 décembre 1993 relatif à la comptabilisation des opérations de
titrisation ;
Vu le règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière n° 97-
03 du 21 février 1997 relatif à l'établissement et à la publication des
comptes des entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion
de portefeuille ;
Vu le règlement du Comité de la réglementation comptable n° 99-02 du
29 avril 1999 relatif aux comptes consolidés des sociétés commerciales et
entreprises publiques ;
Vu le règlement du Comité de la réglementation comptable n°99.03 du
29 avril 1999 relatif à la réécriture du plan comptable général ;
Vu l'avis du Conseil national de la comptabilité n° 99-06 du
23 septembre 1999 relatif aux règles de consolidation des entreprises
relevant du Comité de la réglementation bancaire et financière ;
Vu l'avis n° 99.02 en date du 23 novembre 1999 du Comité de la
réglementation bancaire et financière,
Décide :
Article 1er
Le présent règlement s'applique :
. aux établissements de crédit et aux compagnies financières mentionnés
respectivement aux articles premier et 72 de la loi n° 84-46 du
24 janvier 1984 susvisée, ainsi qu'aux personnes morales visées au
paragraphe 2.2 de l'article 2 du règlement n° 97-03 du Comité de la
réglementation bancaire susvisé,
. ainsi qu'aux personnes morales mentionnées aux paragraphes 2.1 et 2.4
de l'article 2 du règlement n° 97-03 du Comité de la réglementation
bancaire et financière susvisé. Ces entreprises ne sont pas soumises
aux dispositions de la section IV de l'annexe au présent règlement.
Les entreprises d'investissement et autres personnes morales visées à
l'article 1er du règlement n° 97-03 du Comité de la réglementation bancaire
et financière susvisé, autres que celles mentionnées à l'alinéa précédent,
ainsi que les sociétés de gestion de portefeuille, appliquent pour
l'élaboration de leurs comptes consolidés, les dispositions du règlement
n° 99-02 du Comité de la réglementation comptable susvisé.
Les établissements de crédit, les entreprises d'investissement citées au
1er alinéa et les compagnies financières qui contrôlent, au sens du présent
règlement, de manière exclusive ou conjointe une ou plusieurs autres
entreprises ou qui exercent, au sens de ce même règlement, une influence
notable sur celles-ci, établissent et publient des comptes consolidés en
conformité avec les dispositions fixées par le présent règlement.
Par dérogation, les entreprises consolidantes, à l'exception de celles qui
émettent des valeurs mobilières admises aux négociations sur un marché
réglementé ou des titres de créances négociables, sont exemptées de
l'obligation d'établir et de publier des comptes consolidés lorsque leurs
comptes sont eux-mêmes intégrés dans les comptes consolidés
d'établissements de crédit ayant leur siège social dans un Etat membre de
la Communauté Européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen ou encore de compagnies financières assujetties à
l'article 14 du décret n° 86-221 susvisé qui les contrôlent de manière