Règlement relatif aux autorisations d'absence

Ces jours d'absence n'entraînent pas de réduction de la rémunération. .... la
veille si le lieu du concours ou de l'examen implique un déplacement important.

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Annexe au procès-verbal du CTP du 1er octobre 2009
INSTAURATION DES AUTORISATIONS SPECIALES D'ABSENCE L'article 59 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 énumère les cas dans
lesquels les fonctionnaires en position d'activité peuvent être autorisés
par l'autorité territoriale à s'absenter. Les autorisations d'absence sont
à distinguer des congés. Elles n'ont aucune incidence sur les droits de
l'agent bénéficiaire et sont considérées comme du temps de travail
effectif. On peut distinguer les autorisations dont les modalités précisément
définies s'imposent à l'autorité territoriale (pour l'exercice des mandats
locaux, syndicaux, par exemple), de celles laissées à l'appréciation des
pouvoirs locaux telles que les autorisations pour événements familiaux. S'agissant de cette dernière catégorie, il est à noter que l'article 59
susvisé prévoyait un décret d'application qui n'a jamais vu le jour. Aussi
appartient-il aux assemblées délibérantes de déterminer les conditions
d'attribution et la durée desdites autorisations après avis du CTP. Dans un souci d'homogénéité et d'égalité de traitement entre les agents de
la FPT du département, le Comité Technique Paritaire départemental propose
aux collectivités et établissements publics qui le souhaitent le barème
suivant relatif aux autorisations spéciales d'absence pour événements
familiaux et aux autres évènements de la vie courante. Ces nouvelles propositions pourront être intégrées dans le modèle de
règlement intérieur adopté par la collectivité ou l'établissement ou faire
l'objet d'une validation expresse par l'assemblée délibérante. Il convient de rappeler que s'agissant d'une liste indicative, ces
propositions ne s'imposent nullement aux autorités territoriales qui
peuvent les adapter au contexte local (exemple : en arrondissant au jour
entier pour les agents à temps non-complet ou temps partiel).
I - Les principes d'application des autorisations d'absence pour évènements
familiaux
Les autorisations d'absence pour événements familiaux, fixées par
délibération après avis du CTP, sont accordées sous réserve de la
présentation de justificatifs et des nécessités du service. L'autorisation spéciale d'absence, définie par l'Article 59 de la loi du 26
janvier 1984 peut être assimilée à une interruption totale ou partielle de
service dont bénéficient aussi bien les fonctionnaires que les non
titulaires. L'agent n'en reste pas moins statutairement en position
d'activité dès lors que son autorisation d'absence est autorisée et
justifiée, l'agent devant apporter la preuve matérielle de l'événement.
Ces jours d'absence n'entraînent pas de réduction de la rémunération. Ils
sont assimilés à des jours de travail effectif pour la détermination des
droits à congé annuel (article L3142-1 du code du travail).
Ces autorisations d'absence sont à prendre au moment de l'évènement et ne
peuvent être reportées ultérieurement. En effet, les autorisations
d'absence permettant dans certains cas, aux agents de s'absenter de leur
service n'ont évidemment lieu d'être accordées que dans la mesure où
l'agent aurait dû exercer ses fonctions au moment où les circonstances
justifiant l'autorisation d'absence se sont produites. Une autorisation
d'absence ne peut donc être octroyée durant un congé annuel (ou maladie),
ni par conséquent en interrompre le déroulement.
Les autorisations d'absence peuvent être accordées aux agents titulaires,
stagiaires, contractuels, auxiliaires sur justification de l'événement. Les jours accordés sont décomptés au prorata du temps de travail.
Le jour de l'événement est normalement inclus dans le temps d'absence.
Les jours accordés sont considérés comme étant des jours ouvrés (jours
normalement travaillés dans la collectivité) et généralement consécutifs. II - Autorisations d'absence liées à des événements familiaux
|Références |Objet |Durée |Observations |
|Loi n° 84-53 du 26 |Mariage / PACS | |- Autorisation accordée sur présentation d'une pièce |
|janvier 1984 | | |justificative |
|article 59-3° | | |- Délai de route laissé à l'appréciation de l'autorité |
|Circulaire | | |territoriale : un délai de route qui ne peut excéder 48 |
|NOR INT A 02 00053 C| | |heures aller-retour est, en outre, laissé à |
|du 27 février 2002 | | |l'appréciation de l'employeur (réponse Min n° 44068 - JO |
| | | |AN (QE) du 14 avril 2000) |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| |- de l'agent |5 jours | |
| | |ouvrables| |
| |- d'un enfant |3 jours | |
| | |ouvrables| |
| |- d'un ascendant, |1 jour | |
| |frère, s?ur, oncle, |ouvrable | |
| |tante, neveu, nièce, | | |
| |beau-frère, belle-s?ur | | | |Loi n° 84-53 du 26 |Décès/obsèques | |- Autorisation accordée sur |
|janvier 1984 article | | |présentation d'une pièce |
|59-3° | | |justificative |
|Circulaire | | |- Délai de route laissé à |
|NOR INT A 02 00053 C | | |l'appréciation de l'autorité |
|du 27 février 2002 | | |territoriale : un délai de route |
| | | |qui ne peut excéder 48 heures |
| | | |aller-retour est, en outre, laissé|
| | | |à l'appréciation de l'employeur |
| | | |(réponse Min n° 44068 - JO AN (Q) |
| | | |du 14 avril 2000). |
| |du conjoint (ou |5 jours ouvrables | |
| |concubin) |5 jours ouvrables | |
| |d'un enfant | | |
| |- des pères, mères |3 jours ouvrables | |
| |- des beaux-pères, |3 jours ouvrables | |
| |belles-mères | | |
| |- des autres |1 jour ouvrable | |
| |ascendants, frère, | | |
| |s?ur, oncle, tante, | | |
| |neveu, nièce, | | |
| |beau-frère, belle-s?ur| | |
|Loi n° 84-53 du 26 |Maladie très grave nécessitant l'hospitalisation de |- Autorisation accordée sur |
|janvier 1984 |la personne concernée |présentation d'une pièce |
|article 59-3° | |justificative. |
|Circulaire | |- Jours fractionnables. |
|NOR INT A 02 00053 C | | |
|du 27 février 2002 | |- Délai de route laissé à |
| | |l'appréciation de l'autorité |
| | |territoriale : un délai de route |
| | |qui ne peut excéder 48 heures |
| | |aller-retour est, en outre, laissé|
| | |à l'appréciation de l'employeur